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Facteurs de pianos en France
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INCENDIE
La flamme, qui s'élevait à une hauteur considérable, répandait au loin l'alarme. Les sapeurs-pompiers de tous les postes et casernes du voisinage sont arrives successivement sur les lieux, ainsi que plusieurs détachements de troupes et les gardions de la paix des 3e, 4e, 10e, 11e, 12e; 13e, 17e, 19e et 20e arrondissements sous les ordres de leurs officiers de paix. Les commissaires de police du quartier et des quartiers voisins avaient pris toutes les mesures d'ordre nécessaires. Au moment où sont arrivés les premiers secours, l'incendie commençait à gagner la manufacture de pianos de la maison Erard, qui est contiguë à la fabrique de biscuits, et l'on éprouvait les craintes les plus sérieuses pour cet important établissement. Vigoureusement attaqué de quatre côtés à la fois, le feu, grâce au jeu des puissantes pompes à vapeur, a été circonscrit, après uue heure et demie de travail, dans son foyer primitif, et l'on n'a eu à déplorer aucun accident. La cause de ce sinistre n'a pu être établie d'une manière certaine, mais on a tout lieu de la croire accidentelle. Les dégats, imparfaitement couverts par les assurauces, sont approximativement évalués à une sommé de 120,000 fr., dont partie pour le compte de M. Mouret, partie pour celui de la maison Erard." La Presse, 07/01/1874, p. 3 (gallica.bnf.fr)
INCENDIE
En peu d'instants les flammes ont envahi tout le batiment. A neuf heures vingt, une pompe à vapeur était mise en batterie sur le boulevard extérieur. Deux autres étaient installées dans la rue Ménilmontant. Déjà un grand nombre de pompes à bras fonctionnaient dans l'intérieur du passage et dans les cours des bâtiments environnants. A dix heures, le feu augmentait toujours. Des efforts surhumains étaient tentas pour le circonscrite, car les constructions du passage Ménilmontant sont, pour la lopart, des vieilles missons et des ateliers en planches. Les déménagements commençaient sur une vaste échelle. A dix heures et demie l'incendie gagne encore du terrain. Les bâtiments d'exploitation sont etteinte. A onze heures, un écroulement considérable se produit. Il n'y a pas eu d'accident que nous pachions, à l'exception de deux travailleurs qui sont tombes à travers un châssis vitré. Le service était fourni par les casernes de pompiers de la rue de Sévigné, du Château-d'Eau, de la Villette, etc., etc., et les agents de presque tous les quartiers de Paris. [...]" Le Petit Parisien, 07/10/1877, p. 2 (gallica.bnf.fr)
1878
Dit et ordonne que ladite inscription devra être placée désormais dans tous les pianos droits et à queue de Nicolas Erard, en caractères mis sur plaque en bois ou cuivre de 15 centimètres sur 5, incrustés dans le placage, et ce, sous l'abattant qui ferme l'instrument à sa partie sapé Heure, et non plus sur le cylindre qui recouvre le clavier; Dit et ordonne que ladite inscription devra aussi être apposée au milieu et en avant de la table d'harmonie, en caractères romains également en noir, de dimention double de ceux de la plaque, de manière à être bien visible entre les cordes." Journal des tribunaux de commerce : contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine des auteurs en matière de commerce, 1878, p. 348
— Que, par arrêt de la Cour de Paris, en date du 26 août 1871, il a été ordonné qu'indépendamment de ce que Nicolas Erard doit mettre son prénom en toutes lettres à côté de son nom et n'employer ledit prénom qu'en lettres de même grandeur que son nom, il devra encore mettre à la suite ou au-dessous de ses prénom et nom la mention : « Maison fondée en 1865 » sur les prospectus, annonces, factures, enseignes et réclames, et aussi sur chaque instrument de musique; — Attendu que, depuis les jugement et arrêt ci-dessus rappelés, Nicolas Erard, loin a exécuter loyalement les prescriptions des décisions ci-dessus, se serait rendu de nouveau coupable de concurrence déloyale ; — Que la dame veuve Erard, invoquant la reproduction des agissements déjà condamnés, les faits nouveaux survenus depuis les jugement et arrêt, demande, par le premier chef de ses conclusions, pour mettre un terme à la continuation des abus qui lui causent un grave préjudice, que Nicolas Erard soit tenu, à l'avenir, de supprimer, de toutes publications, réclames et insertions, le nom de Erard, même avec les additions prescrites par l'arrêt du 26 août 1871 ; — Mais attendu que, s'il est vrai, comme l'articule la demanderesse, que Nicolas Erard ait acheté et exploité pendant neuf mois, en 1865, à son arrivée à Paris, un fonds de brasserie, boulevard Beaumarchais, 91, en annonçant faussement au public qu'il exploitait alors une manufacture de pianos, qu'il ne créait réellement qu'en août 1867, il est établi au procès, que, depuis plusieurs années, le défendeur se livrait, à Mulhouse, au commerce de location et de vente de musique et d'instruments; — Qu'en fondant une fabrique de pianos, il n'a fait que continuer, en la développant, la profession à laquelle il s'adonnait antérieurement; — Que si, abusant d'une similitude de nom, il a cherché à usurper la notoriété de la maison de la demanderesse, cette circonstance, si blâmable qu'elle soit, n'est pas suffisante pour motiver, à l'égard de Nicolas Erard, la suppression de son nom dans les conditions de la demande, alors que ses agissements déloyaux peuvent être réprimés par les mesures qui pourront être ordonnées en statuant sur les autres chefs de conclusions de la dame veuve Erard;
—
Par ces motifs, déclare la dame veuve Erard mal fondée en sa demande de
faire supprimer le nom de Nicolas Erard de toutes publications, réclames,
insertions, l'en déboute, etc. » — Sur l'appel incident de la veuve Erard : — Considérant, quant à la suppression du nom de Nicolas Erard, que les manœuvres et procédés auxquels Nicolas Erard persiste à se livrer, même depuis le jugement de première instance, prouvent, par leur succès même, que les mesures prescrites par le jugement du 8 sept. 1869 et l'arrêt du 26 août 1871, sont impuissantes et inefficaces pour empêcher la confusion que la justice a entendu prévenir entre les deux maisons de commerce; — Qu'en présence des efforts persévérants d'une concurrence déloyale qui se poursuit au moyen d'une similitude de nom, la suppression même de ce nom, quant à son usage commercial et industriel, est aujourd'hui la seule mesure qui puisse efficacement contenir et réprimer la fraude; — Considérant que si le nom patronymique est la propriété de celui qui le porte, il ne peut cependant, dans l'exploitation de son commerce ou de son industrie, s'en faire un moyen de concurrence malhonnête et frauduleuse, au préjudice de tiers pour qui le même nom est antérieurement devenu un élément de notoriété et la marque réelle de leurs produits; — Que telle est, précisément, la situation de Nicolas Erard, qui ne fait que trafiquer de son nom à l'égard de la veuve Erard, dont la maison est depuis près d'un siècle en possession d'une légitime célébrité;-Qu'il appartient à la justice, en même temps qu'elle constate le fait dommageable, de donner à sa décision toute sanction nécessaire pour en empêcher le renouvellement ;
— Par ces motifs, statuant sur l'appel incident et y faisant droit, ordonne la
suppression absolue du nom de Nicolas Erard dans toutes les marques de
commerce et de fabrique, factures, circulaires, annonces, prospectus,
réclames, enseignes extérieures et intérieures, en tout ce qui concerne le
commerce et la fabrication des pianos, et ce, dans les trente jours de la
signification du présent arrêt. » — Vu l'art. 544, C. civ. ; — Attendu que tout individu qui exerce réellement et personnellement un commerce ou une industrie a le droit incontestable d'inscrire son nom patronymique sur ses enseignes, annonces et factures, et sur les produits de sa fabrication ; — Que cet emploi du nom patronymique est une des formes permises de la jouissance et de la disposition, attributs essentiels de la propriété; — Attendu qu'il appartient aux tribunaux de réprimer l'abus qui serait fait de ce droit pour usurper, à l'aide d'une contusion frauduleuse, les avantages du crédit et de la réputation acquis à un tiers, déjà connu sous le même nom; — Que si les pouvoirs du juge à cet égard doivent avoir toute l'étendue nécessaire pour assurer leur efficacité, ils ne sauraient aller jusqu'à priver un commerçant de la faculté de se servir du nom qui lui appartient dans les faits et actes de son commerce, par une interdiction absolue qui constituerait une atteinte portée à son droit de propriété; — Attendu que l'arrêt attaqué, en même temps qu'il constate contre le demandeur l'existence de manœuvres répréhensibles et d'efforts persévérants pour faire à la défenderesse une concurrence déloyale, reconnaît que ledit demandeur exerce réellement à Paris, depuis 1867, le commerce de la fabrication et de la vente des pianos; — Que, dès lors, en ordonnant dans ces circonstances la suppression absolue du nom de Nicolas Erard dans toutes les marques de commerce et de fabrique, circulaires, annonces, prospectus, réclames, enseignes extérieures et intérieures, en tout ce qui concerne le commerce et la fabrication des pianos, l'arrêt attaqué a méconnu le droit de propriété du demandeur et formellement violé l'art. 544, C. civ.;
—
Par ces motifs, casse et annule, au chef qui fait l'objet du pourvoi,
l'arrêt rendu entre les parties le 29 juill. 1876, par la Cour d'appel de
Paris, etc.
ERARD Nicolas Cliquer sur les liens ci-dessus.
Pour les références voir
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