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BURGASSER
à Paris (°1887)

1887

UNE GRANDE MANUFACTURE DE PIANOS À PARIS

"Il existe, à Paris, un très grand nombre de manufactures de pianos (on a dit 300, avec quelque exagération sans doute).

Qui pourrait en être surpris ?

Est-il au monde un centre de civilisation où le sens artistique soit plus développé que dans le centre de la France, où la musique, en particulier, soit entrée d'une façon plus intime dans les habitudes des familles, où le piano, par conséquent, cette espèce de résumé de toute la théorie et de toute la pratique musicale, cet instrument essentiel de tous les compositeurs aussi bien que des simples amateurs, soit devenu, plus qu'à Paris, une annexe nécessaire de presque tous les mobiliers, un élément indispensable de toutes les réjouissances ?

Aussi, quelque nombreuses que soient nos manufactures de pianos, c'est il peine si elles suffisent aux besoins musicaux de la population, et il est résulté de la concurrence, en même temps que de très remarquables progrès dans l'exécution des instruments, une grande variété de procédés qui ont abouti à la création de véritables écoles entièrement distinctes, poursuivant chacune un idéal différent par des méthodes parfois contradictoires.

Or, il existe, parmi nos facteurs de pianos, une personnalité qui s'est préoccupée de très bonne heure de cette diversité de directions qui fut au début une des formes du progrès, qui pouvait devenir plus tard une cause d'incohérence, en supprimant cette unité du but général qui constitue la force d'une grande industrie nationale.

Cet homme, favorisé dans ses projets par les hasards de son éducation spéciale et par l'esprit éclectique dont la nature l'a gratifié, rêva de bonne heure, dans l'industrie du piano, une sorte de concentration qui lui permettrait de résumer, dans sa fabrication, Lotis les avantages des divers systèmes en usage, et dans ses intruments, toutes les qualités réalisées par les grandes manufactures.

Le public parisien est en état de juger aujourd'hui jusqu'à quel point M. L. Burgasser, l'un des chefs actuels de la maison De Prouw-Aubert, 33 et 35, boulevard du Temple, a réalisé le grand projet dont l'expérience de sa vie tout entière lui avait fait désirer la réalisation.

Né le 4 janvier 1853, M. L. Burgasser, en effet, entra de très bonne heure comme apprenti dans les ateliers de la maison Ph. Henri Herz et y travailla, pendant quatre ans, sous la direction de M. Marius Knust, contre-maître en chef (qui du reste fut décoré de la Légion d'honneur pour ses travaux remarquables).

M. Burgasser fut ensuite admis dans la maison Pleyel-Wolff, et y séjourna plusieurs années, au grand bénéfice de son instruction spéciale.

Plus tard, le désir de s'initier aux procédés d'une autre grande maison le décida à accepter, dans la manufacture De Prouw-Aubert, les fonctions d'accordeur-égaliseur.

Il avait, cette fois, trouvé sa voie définitive.

Dans cette maison dont la fondation remonte à l'année 1846, et qui, très modeste à ses débuts (elle n'occupait alors que cinq ouvriers), avait passé courageusement par toutes les épreuves qui préparent un grand avenir, qui avait réalisé un à un tous les progrès, disputé tous les succès à ses concurrents de France et des pays étrangers, M. L. Burgasser étudia avec un soin passionné tous les desiderata de la fabrication, s'attacha à tout perfectionner, à combler toutes les lacunes, dans les limites de ses attributions, montra une capacité qui lui fit confier les fonctions de chef d'atelier pour la construction des tables d'harmonie, et plus tard, en 1885, celles plus délicates et plus difficiles de contre-maître en chef.

Son influence se développait à mesure qu'il montait en grade, et enfin, au commencement de la présente année, il a succédé, avec M. Theilmann, aux chefs de la maison, il est devenu tout à fait maître de donner à la grande entreprise la direction qu'il j ugerait la plus propre à réaliser les arges vues qu'il avait conçues depuis si longtemps.

Devenu chef d'industrie, il s'est attaché à la fois à développer les qualités des instruments déjà si renommés de la maison De Prouw-Aubert, et à réduire leur prix aux dernières limites du bon marché, tout en continuant à délivrer à ses nombreux clients des garanties pour vingt ans, suivant l'usage si loyal adopté par ses prédécesseurs.

Il ne faut pas croire, du reste, qu'en devenant chef de maison M. Burgasser ait cru devoir renoncer à la surveillance qu'il exerçait autrefois en qualité de chef d'atelier.

 

 

PIANOS DE LA MAISON DE PROUW-AUBERT, 33 et 35, Boulevard du Temple,
Le Panthéon de l'industrie :
journal hebdomadaire illustré, 18/03/1888
, p. 61-62 (gallica.bnf.fr)

Il n'a vu, dans sa nouvelle situation, qu'une raison pour étendre cette surveillance féconde à tous les détails de la fabrication, dont il vient d'accepter la responsabilité tout entière, et s'est même refusé, pour se réserver les privilèges et les charges de cette responsabilité, à vendre absolument aucun autre instrument que ceux qui sortent de ses propres ateliers.

Dans un autre but, dont aucun de nos lecteurs ne méconnaîtra ni le caractère ni la portée, il a décidé qu'on n'occuperait, dans sa manufacture, que des ouvriers français, et a fermé sa porte, notamment, à tous lês ouvriers allemands, dont la concurrence lui paraît nuisible aux légitimes intérêts des travailleurs français, et dont la présence, dans un avenir qui n'est peut-être pas bien éloigné, pourrait constituer pour le pays un véritable danger.

Aucun de ceux qui se rappellent l'expérience douloureuse du passé ne sera tenté d'accuser d'exagération le patriotisme de M. Burgasser. - Louis THIBOU." Le Panthéon de l'industrie : journal hebdomadaire illustré, 18/03/1888, p. 61-62 (gallica.bnf.fr)

1889

BURGASSER & THEILMANN Dame AUBERT

"11777. FONDS DE COMMERCE. - VENTE. - NOM PATRONYMIQUE. - ACQUÉREUR. — DROIT DE SE DIRE SUCCESSEUR. DEMANDE A FIN DE SUPPRESSION. MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES. PROPRIÉTÉ.

(23 JUIN 1889. - Présidence de M. MAY.)

Quel que soit le préjudice qui puisse résulter pour un négociant de l'existence d'un commerce analogue au sien exercé sous un nom semblable, il n'appartient pas à la justice d'interdire au concurrent de se servir de son nom, à moins d'une intention frauduleuse démontrée.

BURGASSER et THEILMANN c. dame AUBERT.

Dame AUBERT C. BURGASSER et THEILMANN.

A la date du 18 mars 1887, MM. Burgasser et Theilmann se sont rendus acquéreurs d'un fonds de commerce de fabricant de pianos, situé boulevard du Temple, 33 et 35, connu sous le nom de : « Maison de Prouw Aubert et Cie » et dépendant de la faillite d'un sieur Charles Aubert.

Six mois après, madame Henriette de Prouw, épouse de M. F. Aubert, a fondé au no 42 du même boulevard une maison concurrente sous la raison sociale H. de Prouw, F. Aubert et Cie.

MM. Burgasser et Theilmann ont vu dans ces faits une atteinte à leurs droits, et ils ont assigné madame Aubert, née de Prouw, en suppression de la dénomination H. de Prouw, Aubert et Cie, sur ses factures, enseignes et prospectus, et payement de 50,000 francs de dommages-intérêts.

De son côté, madame Aubert demandait reconventionnellement la suppression des mots : «de Prouw et Aubert, fabricants», sur les enseignes de ses concurrents et la restitution des médailles obtenues par la maison de Prouw, Aubert et Cie.

Du 23 juin 1889, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. MAY, président; M° FLEURET, agréé.

«LE TRIBUNAL : - Vu la connexité, joint les causes;
Et statuant sur le tout par un seul et même jugement;
Sur les demandes de Burgasser et Theilmann;
En ce qui concerne la défense de se servir des noms de Prouw et Aubert:
Attendu que Burgasser et Theilmann, soutenant qu'ils ont seuls, aux termes d'un contrat de vente passé devant Me Surrault et son collègue, notaires, en date du 18 mars 1887, le droit de se servir, dans le commerce des pianos, des noms de « Prouw et Aubert », demandent qu'il soit fait défense à la Société « Henriette Prouw, femme Aubert et Cie », de continuer à user des noms susindiqués;

Attendu que de l'acte susdaté il appert que Burgasser et Theilmann sont, en effet, devenus acquéreurs d'un fonds de commerce de fabricant de pianos connu sous le nom d' « Ancienne Maison de Prouw, Aubert et Cie », exploité à Paris, boulevard du Temple, 33 et 35, dépendant de la faillite du sieur Arthur Aubert;

Attendu qu'audit contrat il est stipulé que les acheteurs « auront le droit de prendre le titre de successeurs de M. Aubert et de donner à la maison la dénomination d' «Ancienne Maison de Prouw, Aubert et Cie»; « Que ni Aubert, ni dame Aubert, de son côté, n'ont pris audit contrat l'engagement de ne point s'établir dans la même industrie;

Que si les tribunaux, dans de rares espèces, ont été jusqu'à défendre à un commerçant de se servir de son nom et de le mettre sur ses enseignes et factures, ce n'est qu'au cas où une maison de commerce avait été créée dans le but unique de faire une concurrence fondée sur la similitude du nom du fondateur du nouvel établissement avec celui d'un négociant de produits similaires depuis longtemps établi;

Qu'en l'absence d'une intention frauduleuse il n'appartient pas à la justice de défendre à un commerçant de se servir de son nom, quel que soit le préjudice que doive en éprouver le négociant vendeur de produits similaires;

Et attendu, en fait, que la dame Aubert, née de Prouw, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, n'a pris aucun engagement envers Burgasser et Theilmann;

Qu'elle pouvait donc former, le 1er octobre 1887, la Société en commandite dont elle est la gérante;

Attendu, toutefois, que Burgasser et Theilmann justifient que, depuis la fondation de la maison concurrente du boulevard du Temple n° 42, une confusion préjudiciable aux divers intéressés a été amenée, pour partie, par la disposition donnée par dame Aubert, née de Prouw, à ses enseignes, prospectus, factures, etc.;

Qu'il échet d'ordonner, pour faire cesser des erreurs préjudiciables aux deux maisons concurrentes, de dire que, dans un délai d'un mois, passé lequel il sera fait droit, la Société défenderesse devra faire disparaître de ses affiches, prospectus, factures, etc., la dénomination « H. de Prouw, femme Aubert et Cie », et la remplacer par la dénomination « Henriette Aubert, née de Prouw et Cie »;

Que c'est seulement dans cette mesure que, de ce chef, la demande de Burgasser et Theilmann peut être accueillie;

En ce qui concerne les dommages-intérêts :

Attendu que Burgasser et Theilmann n'apportent point la preuve que la confusion dont ils se plaignent leur ait causé un préjudice appréciable en argent; que leur demande à fin de dommages-intérêts doit donc être repoussée;

Sur les demandes de la Société H. de Prouw, F. Aubert et Cie : En ce qui concerne les modifications réclamées dans les enseignes, publicité, etc.:

Attendu, ainsi qu'il a été expliqué plus haut, que Burgasser et Theilmann n'ont pas acquis, le 18 mars 1887, le droit d'exploiter un fonds de commerce de facteurs de pianos sous la raison sociale de Prouw, Aubert et Cie, qu'ils ont conservée depuis leur acquisition;

Qu'il leur a été seulement concédé la faculté de prendre le titre de successeurs d'Aubert et de donner à leur maison la dénomination d' « Ancienne Maison de Prouw, Aubert et Cie »;

Que c'est donc à bon droit que la dame Aubert demande que, dans un délai et sous une contrainte à déterminer, ils soient tenus de faire disparaître de leurs enseignes, factures et divers modes de publicité, la dénomination de «Prouw Aubert», et de la remplacer par la dénomination : «Ancienne maison de Prouw, Aubert et Cie», sans qu'il y ait lieu de leur interdire le droit de la faire suivre du mot
« fabricant », dont l'usage leur appartient comme à tous autres industriels;

En ce qui concerne les médailles :

Attendu que, des termes mêmes de l'assignation délivrée à la requête de la demanderesse, il ressort qu'elle ne conteste pas à Burgasser et Theilmann la qualité de représentants de l'ancienne maison de Prouw, Aubert et Cie;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 avril 1886 l'usage des médailles, etc..., décernées dans les expositions et concours, soit en France, soit à l'étranger, n'est permis qu'à ceux qui les ont obtenues personnellement, et à la maison de commerce en considération de laquelle elles ont été décernées ;

Que Burgasser et Theilmann sont les propriétaires incontestables de la maison de commerce en considération de laquelle les médailles dont ils ornent leur devanture ont été décernées ;

Qu'en conséquence le chef de demande tendant à ce qu'ils soient tenus de restituer à dame Aubert, qui au surplus est sans qualité pour faire cette réclamation, les médailles décernées à l'ancienne maison de Prouw, Aubert et Cie doit être écarté;

PAR CES MOTIFS : - Dit que, dans le mois de la signification du présent jugement, et sous une contrainte de 25 francs par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il sera fait droit, la dame Aubert devra remplacer la dénomination dont elle se sert dans ses enseignes, factures, circulaires, divers modes de publicité, par la dénomination « Henriette Aubert, née de Prouw, et Cie »;

Dit que sous la même contrainte et dans le même délai, passé lequel il sera fait droit également, Burgasser et Theilmann devront remplacer la dénomination « Maison de Prouw Aubert » par la dénomination « Ancienne Maison de Prouw Aubert et Cie » ;

Déclare les parties respectivement mal fondées dans le surplus de leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute;

Fait masse des dépens, qui seront supportés, trois quarts par la dame Aubert ès qualité, un quart par Burgasser et Theilmann." Journal des tribunaux de commerce: contenant l'exposé complet de ..., 1890, p. 265-268 - Voir Henriette AUBERT, épouse de
Arthur Philippe AUBERT


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