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GAVEAU Gabriel
à Paris (°1911)

1925

GAVEAU
à Paris (°1847)

DEBACKER
Gilly, Charleroi

"JURISPRUDENCE - TRIBUNAL DE 1re INSTANCE DE CHARLEROI
(statuant commercialement)
Jugement du 18 avril 1924
NOM COMMERCIAL - Jurisprudence étrangère Belgique. — Fabrication et vente de pianos. — Marque : « Gabriel Gaveau. — Maison fondée en 1911. » —.

Obligation conventionnelle et judiciaire pour le titulaire de ladite marque de ne reproduire le nom Gaveau que précédé du prénom Gabriel, en caractères d'égale dimension que ceux du nom et de plus en faisant suivre le nom de la mention : « Maison fondée en 1911 », en caractères suffisamment apparents avec millésime en chiffres arabes, pour éviter toute confusion avec la marque Gaveau et Cie. — Inobservation de cette obligation dans les annonces et réclames de presse ou autres. — Publicité faite par le dépositaire, à Charleroi, des Pianos Gabriel Gaveau en connaissance de cause. — Dépréciation illicite des produits de la Société Gaveau et Cie. — Concurrence déloyale. — Responsabilité. — Dommages-intérêts. — Insertion du jugement de condamnation aux frais de la partie condamnée.

Aff. Société Gaveau et Cie et Gaudier c. Debacker

Attendu que le défendeur est, à Charleroi, dépositaire et vendeur de la marque Gabriel Gaveau, maison fondée en 1911, tandis que les demandeurs sont respectivement propriétaire et représentant de la manufacture des pianos Gaveau, fondée à Paris en 1847 ;

Attendu qu’il est acquis aux débats que le sieur Gabriel Gaveau lequel n’est point partie au procès) se trouve conventionnellement et judiciairement obligé, vis-à-vis de la Société Gaveau, demanderesse, à ne fabriquer et à ne vendre des pianos que sous la marque « Gabriel Gaveau » avec prénom inscrit en caractère d’égale dimension à ceux du nom, et de plus en faisant suivre le nom de la mention suivante : « Maison fondée en 1911 » et ce en caractère suffisamment apparent, et le millésime en chiffre arabes, de manière à n’amener aucune confusion entre les deux marques.

Attendu que les demandeurs font grief au défendeur d'avoir, dans ses annonces et réclames faites à Charleroi, par la voie de la presse ou autrement, sciemment omis, soit le prénom de Gabriel Gaveau, soit la mention « Maison fondée en 1911 », et en outre d’avoir déprécié la marque Gaveau (l’ancienne).
Que les demandeurs trouvent dans les agissements du défendeur des actes de concurrence déloyale qui leur ont causé un préjudice dont ils demandent réparation :

Attendu qu’il importe d’abord d’écarter le grief basé sur l’omission du prénom de «Gabriel », la quelle omission ne se rencontre qu’à deux reprises : 1° dans un compte rendu de fête, publié le 21 mars 1921 par l’un des quotidiens de Charleroi ; 2° dans une annonce insérée le 24 mars dans le même quotidien. Qu’il semble bien, en effet, que ces deux omissions ne puissent être imputées au défendeur qui, du reste, pour son propre commerce, n’y avait guère intérêt, et qui s’est empressé d'e les faire rectifier en rétablissant le prénom ; Que dans toutes les autres annonces et réclames émanées du défendeur, le prénom de Gabriel figure régulièrement. En ce qui concerne les autres griefs :

Attendu qu’il y a lieu de distinguer. entre les faits antérieurs et les faits postérieurs au 7 avril 1921;

Attendu que rien n’indique que, antérieurement au 7 avril, le défendeur ait eu connaissance des obligations qui liaient Gabriel Gaveau vis-à-vis de la Société demanderes se et notamment que son attention ait été attirée sur l'obligation de mentionner l'année de la fondation de la maison Gabriel Gaveau: que le défendeur a donc pu, de bonne foi, omettre cette mention dans ses annonces et réclames antérieures au 7 avril ;

Attendu au demeurant qu’il ne se rencontre aucun élément de dénigrement dans les faits de publicité antérieurs à la susdite date;

Attendu en conséquence que ces faits ne peuvent être retenus au procès ;

Mais attendu qu’il n’en est pas 'de même des faits postérieurs au 7 avril 1921;

Attendu, en effet, qu’à la date du 7 avril, au plus tard, le défendeur recevait une Communication verbale du Conseil des demandeurs lui disant notamment que sa publicité devait se faire avec la mention suivante : « Gabriel Gaveau, maison fondée en 1911 » à défaut de quoi il s’exposerait à d'es dommages-intérêts.

Attendu, il est vrai, que cette communication n’indiquait pas la source conventionnelle et judiciaire de l'obligation relative à cette mention, mais qu’elle constituait un avertissement pour le défendeur ; que celui-ci devait donc désormais se montrer plus, circonspect et se tenir sur ses gardes ; qu’il aurait pu, par exemple, se renseigner en s’adressant à Gabriel Gaveau, si tant est que ce dernier avait négligé de le mettre au courant; Qu’en passant outre il a engagé sa responsabilité personnelle.

Attendu au surplus que le défendeur fut mieux averti encore par l’exploit introductif du 27 mai 1921, dans lequel les demandeurs précisaient davantage leurs droits;

Or, attendu qu’il est établi et non dénié que, postérieurement au 7 avril 1921 et même postérieure ment à l’assignation, c’est-à-dire sous les dates des Her, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 et 29 mai, 8 septembre et 14 octobre 1921, le défendeur faisait insérer 34 annonces, dont 33 dans les grands quotidiens de Charleroi, savoir : 9 dans le Rappel, 8 dans le Pays Wallon, 8 dans la Gazette de Charleroi et 8 dans le Journal de Charleroi, la trente-quatrième dans la Revue industrielle ; toutes ces annonces contenant ce qui Suit : « La Maison Debacker a toujours en magasins un beau choix de pianos X... Y... (deux anciennes marques) et, Gabriel Gaveau. Ne pas confondre les pianos d’art Gabriel Gaveau avec certain autre piano ordinaire de même nom, mais sans prénom. »

Attendu que de la teneur de ces annonces, il résulte que le défendeur a pris soin :

1° D’accoler la marque Gabriel Gaveau à deux autres marques de réputation ancienne et de les mettre toutes trois sur le même pied:

2° d’omettre la mention de l’année de la fondation de la Maison Gabriel Gaveau, nonobstant l’avertissement qui lui avait été donné à cet égard ;

3° d‘ établir entre le piano Gabriel Gaveau une comparaison qui tourne à l’avantage du premier par l’adjonction d’un qualificatif laudatif et au désavantage du second par l’adjonction des termes péjoratifs et ce sous couleur d’inviter le public à se garder de confondre les deux marques :

Attendu que tous ces artifices de rédaction tendent et sont de nature à faire croire au public que la marque Gabriel Gaveau qui leur est offerte par le défendeur est bien la marque Gaveau d’ancienne réputation et non une marque de fraîche date ; qu’ils tendent en outre à déprécier l’ancienne marque Gaveau, propriété de la Société de manderesse ;

Attendu en conséquence que les faits reprochés au défendeur et postérieurement au 7 avril 1921 sont constitutifs de concurrence déloyale ;

Attendu que le défendeur intervertissant les rôles, soutient vainement que les annonces incriminées constituent une riposte adéquate à certaines annonces que les demandeurs firent insérer dans les journaux de Charleroi; qu’en effet, les annonces émanées des demandeurs n’ont eu pour but que de faire cesser la confusion déjà créée par une première publicité faite par le défendeur ; qu’elles n’ont pas dépassé ce but et ne contiennent rien qui soit de nature à déprécier la manque Gaveau Gabriel, tandis que les annonces du défendeur ne tendent qu’en apparence à prévenir la confusion mais la provoquent insidieusement en réalité au détriment des demandeurs ;

Attendu que pour établir le préjudice il y a lieu de tenir compte de ce que l'efficacité des annonces incriminées a été en très grande, partie paralysée, sinon complète ment annihilée par les annonces des demandeurs ;

Attendu que ce préjudice sera suffisamment réparé de la manière -ci-après ; Par ces motifs : Le Tribunal, jugeant en matière de commerce, statuant contradictoirement, écartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, notamment la demande à preuve : Dit pour droit que les annonces que le défendeur a fait paraître de mai à octobre 1921 dans les journaux : le Pays Wallon, la Gazette de Charleroi, ainsi que dans la Revue Industrielle constituent des actes de concurrence déloyale; Condamne en conséquence le défendeur à payer à titre de dommages-intérêts :

1° A la Société par action Gaveau et Cie, la somme de cinq cents (500) francs ; 2° A Léon Giaud'ier, la somme de cinq cents (500) francs.

Autorise les demandeurs à publier une fois le présent jugement, motif et dispositif seulement, précédés des noms et qualités des par ties, dans la Gazette de Charleroi, le Pays Wallon, le Rappel et le Journal de Charleroi, aux frais du défendeur, récupérables sur production des quittances d’es éditeurs et sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser trois cents (300) francs. (Le Droit-Publicité.)" Les Annonces parisiennes, 04/09/1912, p. 4454-4456 (gallica.bnf.fr)

Pour les références voyez la page
pianos français 1900 - maintenant


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