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HANEL, ANSEL & Cie
à Paris (°1873)

1880

"SOCIÉTÉ DES FACTEURS DE PIANOS. SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. Siège : 54, rue des Poissonniers.

La société des facteurs de pianos de la rue des Poissonniers est constituée en nom collectif. Les prescriptions qui la régissent sont antérieures à la loi du 24 juillet 1867. D'autres associations, qui ont déposé devant la commission d'enquête, sont dans le même cas. Nous annexons ses statuts pour faire ressortir la différence qui existe entre les deux formes.

La loi du 24 juillet 1867 ne rend responsables les membres d'une société anonyme que jusqu'à concurrence du montant de leur apport social, tandis que les membres d'une association en nom collectif sont tous solidairement engagés vis-à-vis des tiers pour toutes les opérations de leur société, de sorte qu'en cas de faillite les créanciers auraient le droit de les poursuivre tous au même degré, jusqu'à concurrence de l'entier remboursement de leurs créances.

ENTRE LES SOUssignés (suivent les noms des associés):

A été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Formation, nature et objet de la société.

Il est formé, par les présentes, entre les susnommés, une société en nom collectif ayant pour objet la fabrication et la vente de pianos.

Chaque associé prend l'engagement sur l'honneur de ne jamais prendre, pendant la durée des présentes, aucun intérêt dans une association de l'industrie qui fait l'objet du présent acte, ni de l'aider de son nom, de ses avis ou de sa coopération quelconque; et enfin de ne faire ni directement, ni indirectement, pour compte d'autrui ou pour le sien, le commerce des pianos.

ART. 2. - Durée et siège de la société.

La durée de la société est portée à quatre-vingt-dix ans qui ont commencé le 1 juillet 1852 et finiront le 30 juin 1942.

Le siège de la société est situé à Paris, rue des Poissonniers, no 54, et pourra être transporté partout où la majorité le jugera à propos.

ART 3. - Raison et dénomination sociales.

La raison sociale est: HANEL, Ansel et Cie.

La société prend la dénomination de Société des Facteurs de pianos de Paris. Pendant toute la durée de la société et deux ans après sa dissolution, les sieurs HANEL et Ansel s'interdisent le droit de faire entrer leurs noms collectivement ou séparément dans la raison sociale d'aucune autre société de la même industrie.

Cet article 3 nous paraît quelque peu bénévole à l'égard des gérants, qui n'existeront certainement plus lorsque la société arrivera au terme de sa duréestatutaire.

ART. 4. - Mises sociales.

La mise sociale de chaque associé est désormais variable et fournie comme suit: 1,500 francs en entrant; 15 francs par 100 francs de retenue sur le produit du travail, plus les intérêts et dividendes jusqu'à 5,000 francs, et 10 francs par 100 francs de retenue, toujours avec les intérêts et dividendes jusqu'à 10,000 francs. A partir de ce dernier chiffre de 10,000 francs, il ne sera plus laissé que les dividendes qui seront ajoutés au capital ou mise sociale.

Les mises sociales étant productives d'intérêts à 5 p. 0/0 par an, les intérêts échus seront payables à qui de droit.

ART. 5. - Administration. - Gérance.

La société est administrée par un gérant.

Il est nommé pour un an par l'Assemblée générale et est indéfiniment rééligible; néanmoins, il est révocable à volonté par l'Assemblée générale.

Le gérant est secondé dans ses fonctions par le garde du sceau et le caissier; ils se réunissent tous les matins pour délibérer sur les intérêts de la société, prendre connaissance de la correspondance, distribuer et recevoir les travaux; enfin ils feront en commun tous actes d'administration permis par la loi.

Le gérant pourra se démettre de ses fonctions en prévenant trois mois à l'avance.

ART. 6. - Signature sociale. Engagements sociaux.

Le gérant aura seul la signature sociale, dont il ne pourra faire usage que pour les opérations ou affaires de la société, à peine de nullité, vis-à-vis de la société et des tiers, de tous engagements revêtus de la signature sociale et qui n'auraient pas pour cause une opération ou affaire de la société, sans préjudice des dommagesintérêts et de l'exclusion de la société qu'encourrait le gérant, s'il contrevenait à la présente clause qui est de rigueur. En outre, aucun papier ou engagement portant la signature sociale n'obligera la société s'il n'est, en même temps, timbré du sceau de la société.

ART. 7. - Conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance est composé de cinq membres; les deux associés dont les noms composent la raison sociale en sont membres de droit. Les trois autres membres sont nommés par l'Assemblée générale.

Le conseil se réunit tous les quinze jours; il vérifie et contrôle toutes les opérations de la gérance et en rend compte aux sociétaires.

ART. 8. - Réunions, Assemblées générales.

Les associés se réunissent de droit tous les trois mois, pour l'examen des affaires sociales.

Ils se réunissent en outre extraordinairement toutes les fois que les membres

de la gérance ou du conseil de surveillance en reconnaissent l'utilité.

Les associés absents seront convoqués par lettres recommandées à la poste. L'Assembléc examine et discute toutes les questions et propositions d'intérêt social qui lui sont soumises par les sociétaires.

Elle nomme les membres de la gérance et du conseil de surveillance, lorsqu'il y a lieu.

Enfin, elle prononce souverainement sur tous les intérêts de la société.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; toutefois l'admission ou l'exclusion d'un sociétaire, la revision du règlement intérieur, n'auront lieu qu'aux deux tiers des voix.

ART. 9. - Salaires, bénéfices.

Il sera alloué à chaque sociétaire, pour ses besoins personnels, un prélèvement en salaire qui sera fixé par des tarifs préalablement acceptés par tous les membres.

Le montant des sommes ainsi prélevées sera porté au compte spécialement ouvert à chaque associé pour cet objet.

Les bénéfices, défalcation faite des frais généraux et d'exploitation, seront divisés en deux parties, au marc le franc de la production des sociétaires et des auxiliaires. La part produite par les sociétaires sera répartie proportionnellement au travail de chacun, et celle des auxiliaires à part égale entre tous les sociétaires.

En cas de pertes elles seront supportées dans la même proportion.

ART. 10. - Des auxiliaires.

La société pourra, si ses besoins l'exigent, recevoir et employer des auxiliaires dont les droits seront déterminés au règlement.

ART. 11. - Comptabilité, inventaire, bilan.

Les opérations de la société seront constatées par les livrets tenus en partie double.

Il sera fait tous les ans au 30 juin un inventaire de l'état actif et du passifde la société. Le bilan général de la société sera dressé.

Les inventaires et le bilan seront transcrits sur un livre à ce destiné, lequel sera, à chaque transcription, signé par tous les associés.

ART. 12. - Admission de nouveaux associés.

La société pourra admettre, en qualité d'associés, autant de nouveaux membres qu'elle jugera convenable.

Les frais d'inscription et de radiation sont à la charge des sociétaires entrants et des sociétaires démissionnaires ou décédés.

ART. 13.  Retraite, expulsion, décès.

Chacun des associés pourra se retirer de la société quand bon lui semblera. Celui des associés qui contreviendrait aux présentes conventions, aux prescriptions du règlement et aux suites que l'équité et l'usage ou la loi leur donnent, pourra être exclu de la société, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

L'exclusion sera prononcée en assemblée générale, dans les formes déterminées au règlement.

La retraite volontaire, l'exclusion ou le décès d'un associé feraient cesser l'effet des présentes à son égard, ou à l'égard de ses héritiers et ayants cause, mais elles n'entraîneraient pas la dissolution de la société, qui continuerait à subsister entre les associés restants.

Les droits du membre sortant, exclu ou décédé, seraient réglés sur le dernier inventaire, de telle sorte qu'il ne pourra être procédé à aucune apposition de scellés, à aucun inventaire ou partage quelconque, même s'il y avait existence de mineurs.

ART. 14. - Remboursement des parts sociales.

Dans les cas qui viennent d'être prévus, la société devra rembourser aux ayants droit, par année et par quart, de trois mois en trois mois, le vingtième de son capital social partagé par parts égales aux sociétaires sortants.

ART. 15. - Modification à l'acte de société.

L'Assemblée générale pourra apporter au présent acte les modifications reconnues utiles. Tous pouvoirs sont, à cet effet, dès à présent donnés à l'Assemblée générale, par tous et chacun des intéressés présents et futurs, comme condition essentielle du présent traité. Toutefois, la revision ne pourra avoir lieu qu'à la majorité des deux tiers des membres présents. Les absents seront convoqués par lettres recommandées et indiquant l'objet de la réunion.

ART. 16. - Règlement et tarifs.

Un règlement adopté par tous les associés, et ayant entre eux la même force que les présentes, réglera les conditions et menus détails d'administration et de police intérieure. Des tarifs proportionnels adoptés par les parties fixeront le prix des travaux.

ART. 17. - Dissolution.

En cas de dissolution ou d'expiration de la présente société, il sera nommé, en Assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs.

ART. 18. - Cession d'intérêt.

Aucun associé ne pourra céder tout ou partie de ses droits que duconsentement unanime de ses coïntéressés.

ART. 19. - Contestations.

En cas de contestations à raison des présentes, elles seront soumises à des arbitres-juges, lesquels statueront souverainement et en dernier ressort.

ART. 20. - Publications. Les présentes seront déposées et publiées par extrait conformément à la loi; à cet effet, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire.

Fait à Paris, le.....

Voici les principales clauses du règlement dont il est parlé à l'article 16 des statuts:

ART. 3. Rétributions. - Les membres composant l'administration et le conseil de surveillance seront payés pour leurs dérangements suivant la journée qu'ils gagnent à leurs pièces. La subvention du caissier ne lui comptera que pour la séance du matin et la payedu samedi; tout autre dérangement lui sera compté, plus une indemnité pour risque de caisse qui sera fixée par la société.

ART. 6. - Réunions générales. - Ces réunions auront lieu tous les trois mois; néanmoins l'administration et le conseil de surveillauce pourront convoquer pour les jours suivants ou, au besoin, tout de suite. A l'ouverture de chaque séance il sera fait un appel nominal et l'absence sera constatée au procès-verbal. Chaque sociétaire est tenu d'y assister; dans tous les cas l'Assemblée délibérera sans les membres absents et ils seront passibles d'une amende de 50 centimes pour le premier appel et de 1 franc pour le second. Il n'y a que les cas de maladie déclarée qui pourront exempter de l'amende. Les absents aux réunions non convoqués la veille ne sont pas amendables.

ART. 7. - Dispositions générales. - Le président ne laissera mettre en délibération que ce qui est porté à l'ordre du jour et veillera à ce que l'on ne s'écarte pas de la question. Nul n'a le droit d'interrompre, si ce n'est le président pour rappeler un sociétaire à la question. Tout sociétaire qui sera rappelé à l'ordre par le président sera puni d'une amende de i franc la première fois, de 2 francs la seconde, et de 3 francs la troisième; s'il continue à troubler la séance, le président ordonnera son expulsion de l'assemblée. L'ordre du jour des réunions sera déposé au bureau, la veille, à 10 heures du matin, jusqu'au lendemain à la même heure. Tous les sociétaires ont le droit, pendant ce laps de temps, d'y faire mettre ce qu'ils désirent. Toute personnalité et tous signes d'approbation ou d'improbation sont défendus.

ART. 8. - Tout sociétaire prévenu d'insoumission sera passible d'une amende de 1 à 10 francs. Tout fait de malversation à l'intérieur comme à l'extérieur sera puni d'une amende de 3 à 15 francs. Les amendes seront prononcées par l'administration, mais ne seront portées au livret du délinquant qu'après la réunion du conseil de surveillance, qui prendra connaissance du délit, et après avoir fait descendre le délinquant au bureau pour s'expliquer.

ART. 9. - Injures. - Tout sociétaire qui aura injurié un de ses collègues sera puni d'une amende de 1 à 10 francs. L'injure envers un fonctionnaire quelconque sera punie d'une amende de 3 à 15 francs.

ART. 10.- Violences. Une amende de 10 à 30 francs sera prononcée contre le sociétaire qui se serait rendu coupable de violence envers un de ses collègues; l'Assemblée pourra, pour la première fois, ne prononcer qu'une amende de 3 à 15 francs. Tout sociétaire qui, par des plaisanteries trop aigres; provoquerait à des rixes, serait passible des amendes portées à l'article 9.

ART. 11. Pertes de temps. La journée est fixée à 10 heures de travail. L'administration et le conseil de surveillance seront juges des abus et pertes de temps et pourront appliquer des amendes suivant la perte que le sociétaire aura causée. Les heures de travail pourront être augmentées; tout sociétaire qui se refuserait à cette augmentation de travail sera passible d'une amende de 1 franc et son ouvrage fini à ses frais. Aucun sociétaire ne pourra travailler au delà du temps prescrit par l'administration.

ART. 12. - Perte de temps à l'atelier. Il ne suffit pas d'être présent à l'atelier, il faut employer son temps à travailler, afin de satisfaire aux engagements contractés. L'administration est compétente dans l'appréciation du temps que demandent les travaux à exécuter; celui qui excéderait ce temps est passible des amendes prévues à l'article 11.

ART. 13. - Cas d'absence. - Tout sociétaire forcé de s'absenter devra en faire la demande et expliquer les motifs qui nécessitent son absence; s'il dépasse l'époque du temps qu'il a demandé sans renouveler så demande, il sera passible d'une amende de 3 francs par jour de retard.

ART. 14. - Incapacité. -- L'incapacité d'un sociétaire entraîne son changement de partie et l'oblige à accepter une partie en rapport avec son aptitude. L'administration et le conseil de surveillance seront juges si ce changement est nécessaire; cependant, si le sociétaire ne voulait pas s'en rapporter à ce jury, il en référerait à l'Assemblée générale.

ART. 15. Ivresse. Tout sociétaire se présentant aux ateliers en état d'ivresse et gênant le travail de ses coassociés sera passible, la première fois, d'une amende de 1 franc, la seconde de 2 francs et les suivantes de 5 francs; il supportera, en outre, tous les dégâts qu'il aura causés. Dix condamnations pour ivresse dans le cours de l'année entraîneraient une amende de 100 francs. Tous les cas d'expulsion sont prévus par l'article 13 de l'acte.

ART. 16. - Dénigrement. - Quand un sociétaire, par des propos quelconques, aura diminué la réputation de l'établissement en portant atteinte à ses intérêts, à son honneur, à celui d'un administrateur ou de tout autre sociétaire, l'administration et le conseil de surveillance pourront le condamner à une amende de 5 francs au moins et de 20 francs au plus; le sociétaire condamné pour ce délit pourra en appeler à l'Assemblée générale.

ART. 17. - Indiscrétion. - Tout sociétaire devra s'abstenir de faire connaître au dehors ce qu'il pourrait savoir des affaires de la société; l'indiscrétion portant préjudice aux intérêts de la société sera punie d'une amende de 1 à 10 francs ; s'il y a récidive, la peine pourra être doublée; cinq condamnations pour ce genre de délit entraîneraient une amende de 50 à 100 francs.

ART. 18. Immixtion. Il est du devoir de chaque sociétaire de répondre aux personnes qui s'adresseraient à lui pour se renseigner près du gérant ou des personnes préposées à la vente et aux affaires de la société, de les conduire près d'elles, mais il devra s'abstenir deprendre la parole, à moins qu'il n'ysoit invité, et il se rendra à son travail; l'infraction à cet article sera punie d'une amende de 50 centimes au moins et de 3 francs au plus.

ART. 19. - Propreté, prudence. Les ateliers seront balayés tous les samedis et dégagés des copeaux, les bois en bouts transportés au grenier et placés suivant leur longueur et leur nature, les feux soigneusement éteints, les seaux remplis d'eau, les croisées fermées par les temps humides. L'oubli d'une de ces recommandations entraînerait contre son auteur une amende de 50 centimes. Tout sociétaire qui laissera traîner des allumettes sur son établi, ou ailleurs, sera puni d'une amende de 1 franc. Tout sociétaire qui fumera dans les ateliers ou dans les les magasins de bois sera puni d'une amende de 5 francs.

ART. 20. - Garde du soir. - Une surveillance sera établie pour s'assurer si les feux sont bien éteints et les croisées bien fermées; elle se fera à tour de rôle, d'après une carte remise la veille. Tout sociétaire qui manquerait à sa garde sans se faire remplacer sera puni d'une amende de 1 franc; en cas de récidive, l'amende sera de 5 francs. Le sociétaire de garde devra prévenir un quart d'heure à l'avance, afin que tout soit bien éteint à 8 heures. Tout sociétaire qui ne se retirerait pas sur l'invitation du gardien serait à l'amende de 1 franc. Tout sociétaire qui, pendant la veillée, s'absenterait et laisserait sa lampe ou sa chandelle allumée plus d'un quart d'heure, sera à l'amende de 1 franc.

ART. 21. - Garde du dimanche. Elle se fera comme celle du soir, d'après une carte remise huit jours à l'avance. Le sociétaire de garde sera tenu d'être à l'atelier à 9 heures du matin, en toutes saisons, jusqu'à 4 heures du soir; il est libre de travailler, mais il aura soin de prévenir le concierge de son arrivée le matin, afin que, s'il vient quelqu'un, il puisse être prévenu. Le gérant devra, en outre, s'entendre avec lui la veille en cas où il y aurait quelque chose de particulier à lui faire observer. Tout sociétaire qui manquerait à ces prescriptions serait passible des mêmes amendes pour la garde du soir.

ART. 22. Amendes de l'administration. Les membres de l'administration seront passibles des mêmes peines, à l'exception que les amendes seront doubles, parce qu'ils seront doublement coupables en manquant de respect aux sociétaires.

ART. 23.- Chefs de section. - Les chefs de section surveilleront les travaux de leurs sectionnaires et pourvoiront à ce qu'ils ne manquent de rien dans leurs sections; il entre dans les attributions de l'administration de vérifier et de s'assurer si les travaux sont acceptables; son jugement fait autorité; elle peut faire réparer, s'il y a lieu, ou diminuer, si c'est nécessaire.

Les chefs de section, qui sont les premiers à s'apercevoir et à juger de l'état des travaux, sont tenus, par leurs soins, de prévenirces difficultés en observant leurs sectionnaires.

ART. 24. - Outils. - La société fournit tous les outils, excepté les outils de tiroir; une fois par mois les sociétaires seront tenus de ranger leurs outils sur leur établi; les chefs de section devront en passer la revue, les contrôler avec l'inventaire qui a été fait et constater les outils absents; tous les outils absents seront remplacés au compte du sociétaire. Toute cale brûlée par un sociétaire ou un auxiliaire sera redressée; si elle était perdue tout à fait, elle serait remplacée aux frais de celui qui l'aurait brûlée.

ART. 25. De la paye. - La paye se fera tous les quinze jours; chaque chef de section inscrira, sur un bulletin, l'ouvrage de ses sectionnaires après vérification, mettra ces bulletins dans les livrets et les descendra au bureau à neuf heures. L'administration fixera le chiffre à la séance; les livrets seront remis le soir avec la paye, qui se fera proportionnellement au travail. Toutes les notes de travail doivent être signées du chef de section, et celles du chef de section par l'un de ses sectionnaires.

ART. 26. Commerce et travail défendus. - Il est défendu à tout sociétaire de faire un commerce, ou d'exercer une profession qui porterait atteinte à sa dignité et pourrait nuire au crédit et à la réputation de la société, de même qu'il est expressément défendu de travailler pour son compte personnel, ni de faire commerce de pianos sous peine d'une amende de 100 francs; il est en outre défendu aux sociétaires d'accepter aucune remise ni étrenne, soit des fournisseurs, soit des clients, sous peine d'une amende de 100 francs. Le concierge est seul excepté de l'amende portée à ce dernier paragraphe.

ART. 27. Dettes. Tous billets ou oppositions qui seront adressés à la société entraîneront contre leur auteur une amende de 10 francs. Toutes réclamations de dettes, soit verbales, soit par écrit, adressées à la société, seront punies d'une amende de 5 francs.

ART. 28. Ordre dans le travail et les fournitures. - Les chefs de section fixeront la quantité d'ouvrage à exécuter par leurs sectionnaires, et aucun sociétaire ne pourra prendre du bois dans les greniers sans être accompagné du gérant, ou à son défaut de son chef de section, sous peine d'une amende de 5 francs. Il est en outre expressément défendu, sous peine d'une amende de 2 francs, d'emporter de la maison des copeaux ou toute autre chose, sans en avoir prévenu le gérant. Les sociétaires sont prévenus que la distribution des fournitures se fera de 9 à 10 heures du matin.

ART. 29. Application du règlement. - L'administration et le conseil de surveillance sont chargés d'appliquer le règlement. L'assemblée peut toujours le modifier quand elle veut. Elle reçoit les réclamations et y fait droit, s'il y a lieu. L'administration et le conseil de surveillance prononcent toutes les amendes et peuvent, dans les cas de récidive, les doubler. Le montant des amendes sera versé à la caisse de secours.

Presque tous les points du règlement ci-dessus sont tellement minutieux qu'ils nous ont paru mériter d'être reproduits dans les annexes de cette enquête. On y remarquera surtout la sévérité qui règne dans les ateliers.

Les membres de la société des facteurs de pianos ont formé entre eux une société de secours mutuels dont ils font tous partie de droit et obligatoirement. Elle n'a pour but que les soins du médecin et les secours en cas de maladie. Nous relevons les clauses suivantes du règlement de cette société :

La société n'accorde de secours que pour les maladies qui nécessitent au moins quatre jours de repos.

Le malade a droit à une indemnité de trois francs par jour, pendant les six premiers mois de maladie, et à deux francs pendant les six derniers mois.

Pour tout malade qui, dans le premier mois de la reprise de son travail, rechuterait de la même maladie, les jours de maladie compteront à partir de la première déclaration jusqu'à concurrence de trois cent soixante cinq jours.

Tout malade qui serait en état de marcher devra, au moins deux fois par semaine, se présenter au président ou à l'un des membres du bureau, muni de l'autorisation de sortir du médecin.

La société n'accorde aucun secours pour les maladies syphilitiques ou pour celles occasionnées par l'effet de vaillantises ou rixes, à moins que celles-ci ne soient causées par un accident imprévu ou naturel, et surtout qu'il soit bien prouvé que le sociétaire n'est pas l'agresseur; dans le cas contraire, la société n'accorde aucun secours.

Tout sociétaire qui se serait déclaré malade et serait surpris travaillant, ou en état d'ivresse, sera privé de son traitement et passible d'une amende de 5 à 15 francs.

Tout sociétaire malade a droit aux secours, quelque soit le lieu de son domicile réel; il ne pourra s'en absenter qu'avec l'autorisation du médecin, sans laquelle il n'aurait aucun droit aux secours.

Tout malade surpris dehors ou dans un lieu public après neuf heures du soir sera passible d'une amende de 5 francs, qui sera doublée en cas de récidive. La caisse est alimentée par le produit des amendes de la société de production et de celle de secours, et par une cotisation de 50 centimes par paye, jusqu'à concurrence d'environ 100 francs que la caisse devra toujours posséder.

Le présent règlement a été discuté et adopté par l'assemblée générale dans sa séance du 18 janvier 1873."
Enquête de la commission extraparlementaire des associations ouvrières, 1883, p. 369-379

1903

 

 LE PIANO - VISITE A LA MANUFACTURE DE LA SOCIÉTÉ DES FACTEURS DE PIANOS DE PARIS

"De nos jours la musique est tellement entrée dans les mœurs que le piano est devenu le complément obligé de tout ameublement, non-seulement de luxe, mais même du simple ameublement bourgeois. Cet instrument stable a définitivement remplacé chez nous les anciens instruments portatifs, tels que la guitare, la harpe, le viol n, la flûte, etc. C'est l'instrument moderne par excellence.

Aucun, en effet, n'est plus riche, plus rempli de ressources musicales. A lui seul, il tient lieu de tout un orchestre, et c'est à juste titre qu'on l'a appelé le roi de l'harmonie.

En tout cas, c'est l'ami de la famille et souvent son bienfaiteur, car il charme les longues heures du jour et de la soirée, et retient à la maison l'époux, l'épouse ou les jeunes gens, en les préservant ainsi des dissipations du dehors. Enfin, c'est l'aide, le confident dbligé du compositeur, du chanteur ou de la cantatrice, qui en tirent des trésors d'harmonie ou de mélodie et dont il facilite l'inspiration ou l'etude.

Le piano est cependant, malgré tous ces avantages, un instrument relativement nouveau.

Le gravicemlalo col piano e forte, de l'Italien Cristofori, et les premiers pianos-forte de Godefroy Silbermann ne datent que de la fin du siècle dernier.

Depuis cette époque, ils ont subi les plus grands développements. Aujourd'hui nous rions de l'épinette, du cla vecin ou du chaudron de nos pères, sur lequel cependant de grands compositeurs ont développé leur génie.

La difficulté, en effet, était d'en arriver à faire chanter un instrument qui, jadis, résonnait sèchement sous les doigts du musicien et manquait absolument d'ampleur et de souplesse.

Grâce aux perfectionnements des cordes, de la table d'harmonie, des marteaux ou des pédales, les sons du piano sont devenus plus purs, plus moelleux, plus sonores et peuvent se prolonger, si ce n'est encore comme dans les instruments à archet, du moins d'une manière suffisante pour l'expression de la musique.

Nous avons vu s'opérer, dans la fabrication des ianos, deux révolutions importantes : la première, ce fut la substitution des grosses cordes aux cordes ténues, en usage jusque-là, c'est à-dire des sons pleins, résonnants, qui sont ceux du véritable piano, aux sons maigres et fluets qui étaient propres au clavecin.

La seconde, au contraire, s'est effectuée en sensinverse du progrès : c'est le triomphe du meuble sur l'instrument, la substitution du piano droit au piano à queue.

? Pour trouver de bons instruments, du nouveau type, au milieu d'une multitude de médiocres et de mauvais, il est nécessaire de s'adresser à quelque vieille maison sérieusement fondée et intelligemment dirigée. Pour présenter et pour recommander d'une manière spéciale à nos lecteurs une maison qui, sans faire de bruit, a la réputation de bien faire, nous avons prié la Société des facteurs de pianos de Paris, sous la raison sociale Hanel, Ansel et Ce, de nous faire visiter sa manufacture, située, 54, rue des Poissonniers, à Paris.

La fondation de cette maison remonte à 1849. Cette Association ouvrière, qui est en mètre temps une société de secours mutuels, est installée d'une manière exceptionnelle pour obtenir de bons résultats. Ses statuts, que nous avons sous les yeux, sa manière d'opérer et de fabriquer, n'ont pas peu contribué à son succès.

Ce qui nous a surtout frappé, c'est la grande variété des types construits par cette société : pianos en noyer, en acajou et en palissandre, cordes verticales, pianos palissandre demi-obliques, grand format, etc., etc.

Nous avons beaucoup admiré un piano marqueterie où l'alliance du cuivre et du métal blanc et jaune avec les flambeaux et les garnitures dans le même style produit le plus heureux effet. Nous avons pu assister dans cette manufacture à la fabrication complète du piano.

La fabrication de la mécanique dans ses moindres détails nous a beaucoup intéressé ; les marteaux sont garnis par deux petites machines très-ingénieusement combinées. Le barrage en bois, qui n'a pas moins de quatre épaisseurs, assure à ces bons instruments une solidité à toute épreuve, et leur permet de résister complètement à toutes les variations atmosphériques.

Le barrage en bois a de plus l'avantage d'éviter les fausses vibrations du barrage en fer.

Cette Société, procédant avec une très-grande méthode, établit ses pianos à des prix très-avantageux. Nous les avons essayés, et nous avons pu nous rendre compte par nous-mème de l'excellente sonorité de ces bons instruments, récompensés et médaillés aux expositions nationales et universelles, et sur lesquels nous attirons l'attention des marchands de pianos et des professeurs, car ils le méritent à tous égards.

Résumons-nous : la Société des facteurs de pianos de Paris ayant peu de frais généraux, propriétaire de l'immeuble qu'elle occupe sur un terrain lui appartenant, ayant toujours dans ses chantiers et dans ses greniers un immense approvisionnement de bois, n'employant que des ouvriers (nous devrions dire des artistes) sortant des premières maisons de Paris, et faisant ainsi bénéficier leur association de tous les perfectionnements possibles, marche résolument dans la voie du progrès ; l'avenir s'ouvre devant elle sous les plus heureux auspices; nous en profitons pour la recommander aux lecteurs du Panthéon de l'Industrie. A. CORROYER." Le Panthéon de l'industrie : journal hebdomadaire illustré, 1880, p. 178 (gallica.bnf.fr)

Pour les références voyez la page
pianos français 1850 - 1874


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