home | Facteurs de pianos en Belgique
GÜNTHER
à Bruxelles (°1845)
![]()
GÜNTHER
GÜNTHER
![]()
Insertion ordonnée par Justice Etude de Maître J. VAN DEN DRIESSCHE, ; avoué près la Cour d'appel de Bruxelles, ' avenue Montjoie, 20. Jugement rendy par la première Chambre du Tribunal de Commerce de Bruxelles, le 2 mai 1912, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 2 avril 1914. En cause de Monsieur Louis GUNTHER fabricant de pianos, faisant le commerce sous la firme J. GUNTHER, demeurant à Bruxelles rue Theresienne, 6, demandeur, plaidant: Maître Thomas Braun, avocat. Contre : 1°) M. Robert GUNTHER, fabricant de pianos, demeurant à Berlin,- Langestrasse, 35, — 2°) M. Gustave DELFOSSE, représentant général pour la Belgique de la firme Robert GUNTHER de Berlin demeurant à Bruxelles, rue du Midi, 139, défendeurs, plaidant: Maître Gérard, avocat, 3°) M. Henri VAN HOVE, commerçant, de meurant a Anvers, marché Saint-Jacques, 12. défendeur, plaidant: Maître Jans, avocat. Attendu que le demandeur exerce en Belgi que l'industrie et le commerce de pianos, sous la dénomination J. Gunther; que le premier dé- fendeur Robert Gunther exerce en Allemagne une industrie analogue et a pris depuis 1910 comme représentant spécial pour la Belgique le sieur Delfosse, second défendeur, qui, depuis i cette époque, place en Belgique les pianos fa briques par Robert Gunther; Attendu que, par jugement du Tribunal de Commerce de Bruxelles, du 2 mai 1911, il a été ordonné au défendeur Robert Gunther d'ajou ter sur ses pianos, factures et publications quel conques à la dénomination Rob. Gunther, le mot « Berlin », inscrit en caractères apparents, soit à la suite du nom du fabricant, soit sous ce nom, ce dans les trois mois de la signification du jugement; Attendu que, le 21 septembre 1911, les deux premiers défendeurs, acquiescèrent verbalement à ce jugement et déclarèrent en même emps avoir averti tous leurs clients de la situation créée par le dit jugement; Attendu que le troisième défendeur Van love, client du premier défendeur, a néan- noins continué à annoncer qu'il vendait des )ianos Rob. Gunther sans ajouter dans ses innonces, prospectus et réclames le mot « Berlin »; Attendu que le demandeur assigne les trois léfendeurs de ce chef pour s'entendre condamner solidairement à lui payer dix mille rancs de dommages-intérêts et pour entendre ordonner la publication du jugement dans dix ournaux belges et étrangers à leurs frais; En ce qui concerne les défendeurs Rob. Gunther et Delfosse: Attendu que Delfosse était partie au procès solutionné par le jugement du 2 mai 1911; qu'il y a donc lieu de le maintenir en cause, ce l'autant plus que le 2 mai, il prenait les mêmes ingagements que Gunther; Attendu qu'il est acquis aux débats que. ceux-ci n'ont pas avisé Van Hove de l'existence du ugement du 2 mai 1911; qu'ils ont ainsi, surtout après l'engagement formel pris par eux le il septembre 1911 d'avertir tous leurs clients, commis une faute indiscutable; Attendu que la conséquence de cette faute a ;té que Van Hove a continué comme il a été lit plus haut, à annoncer en vente soit dans ses prospectus soit dans de nombreuses an- îonces de journaux, les pianos de Rob. Gun- .her, sans ajouter le mot Berlin; qu'ainsi pour a clientèle de Van Hove, la confusion a pu continuer à se produire et pourrait, pour ceux qui )iit lu ces annonces continuer à se produire encore; Attendu que le demandeur n'établit pas l'existence précise de cas de confusion; qu'il y a dû néanmoins y en avoir; qu'en effet, comme le lit le jugement du 2 mai 1911, les pianos de Rob. Gunther, en raison de leur prix excessivement modéré, sont destinés à une clientèle démocratique que l'insuffisance de sa culture expose fatalement à des confusions et à dos erreurs; Attendu que, dans ces conditions, on peut ex-aequo et bono fixer à la somme de 200 francs les dommages-intérêts qui répareront le préjudice subi par le demandeur; Attendu, en plus, qu'il y a lieu de faire cesser le tort ainsi causé au demandeur; que le moyen le plus efficace pour ce faire est la publicité lu présent jugement; En ce qui concerne Van Hove: Attendu que celui-ci n'était pas partie au pro- 3ôs solutionné par le jugement du 2 mai 1911; lu'il n'a pas même été averti par Rob. Gunther 3t Delfosse de l'existence de ce jugement; Qu'on ne peut donc lui faire grief d'y avoir contrevenu; Attendu, de plus, que dès la citation du pré sent procès; il s'est conformé au susdit jugement; Attendu qu'il échet donc simplement de lui ordonner de prendre à l'avenir les mêmes me sures que celles imposées par ce jugement aux leux autres défendeurs; qu'il doit passer sans frais; Par ces motifs, LE TRIBUNAL, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, 1°) ordonne au dé fendeur Van Hove d'ajouter sur factures, an nonces et publications quelconques la déno mination de Rob. Gunther le mot « Berlin », inscrit en caractères apparents, soit à la suite iu nom du fabricant, soit sous ce nom, dit que le défendeur Van Hove passera sans frais; 2°) condamne solidairement Delfosse et Rob. Gunther à payer au demandeur la somme de ieux cents francs de dommages-intérêts; 3°) autorise le demandeur à publier le présent jugement dans trois journaux dont 2 édités dans la province d'Anvers, ce aux frais des défenceurs Delfosse et Gunther, récupérables sur simples quittances des éditeurs; dit toutefois que les frais de publicité ne pourront dépasser 500 francs; Condamne Delfosse et Gunther aux intérêts judiciaires et aux dépens taxés à ce jour à tr. 48.68; Déclare le présent jugement exécutoire nonobstant appel sans caution. (Signé): Lemarinel, vice-président, et Van Meerbeke, référendaire adjoint." Le matin, 18/05/1914, p. 3 (HetArchief.be) -
Voir
GUNTHER
Cliquer sur les liens ci-dessus
Pour les références voyez la page
of in het Nederlands
|
|||||